par l'absence de prise en compte d'un critère constitutionnellement établi II. - Sur l'article 5 de la loi Cet article pris en son § III précise que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au § II du même article, un décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces échéances II-1. Sur la violation de l'article 34 de la Constitution et du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 Un tel mécanisme méconnaît l'article 34 de la Constitution et ensemble le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel la Nation garantit, notamment aux vieux travailleurs, la sécurité matérielle, le repos et le loisir Qu'en effet, cet article modifiant, in fine, la durée de cotisations pour chaque travailleur et permettant d'allonger encore cette période indispensable pour faire valoir ses droits acquis à la retraite permet au pouvoir réglementaire de procéder à ces éventuelles modifications du régime des retraites En sorte que le Parlement est dépossédé de sa propre compétence. A cet égard, et considérant l'importance de ce mécanisme pour les travailleurs, il est certain que la modification de la durée de cotisation par la fixation du nombre d'annuités nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein étant déterminée par la voie législative ne peut être modifiée que par la même voie procédurale (i) Dans ces conditions, l'article 34 qui fixe le pouvoir du Parlement de voter la loi est manifestement violé. Il l'est d'autant plus gravement que la matière dont il s'agit est, ni plus ni moins, celle de la garantie à laquelle chaque travailleur a droit au titre du onzième aliéna du Préambule de 1946. Vous venez, d'ailleurs, de rappeler très récemment qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confiel'article 34 de la Constitution et qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle (décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003 considérant 20) S'agissant de la mise en oeuvre d'un principe de valeur constitutionnelle, le législateur devait soit épuiser sa compétence, soit, en tout état de cause, conserver la compétence de modifier le mécanisme ainsi établi |